LETTRE OUVERTE

 

Au Ministre des Affaires Etrangères de la République d’Arménie
M. Edouard Nalbandian

 

M. le Ministre, avec tout mon respect,

Le premier octobre de cette année, à la fin des auditions parlementaires sur les deux malencontreux protocoles arméniens et turcs, en réponse à l’une des questions définies à l’avance, vous avez déclaré « La décision de Wilson n’a pas de conséquences juridiques, n’ayant pas été ratifiée par le Sénat des USA » (je vous demande de m’excuser si vos paroles ne sont pas reproduites exactement ; je pense cependant que leur sens a été conservé précisément). Il est très dommage que je ne me trouvais pas dans l’assistance à ce moment là. N’ayant pas prévu que vos réponses seraient retardées jusqu’à la fin de la journée j’ai du partir pour me rendre à un rendez vous pris depuis longtemps.

Mais il en est ressorti une bonne chose. Je suis à présent contraint de répondre à votre affirmation au moyen d’une lettre ouverte. Il n’est pas convenable de laisser les affirmations d’un ministre sans réponse. Vous avez répété, mot pour mot, l’opinion exprimée il y a deux semaines à Erevan par notre compatriote, Andranik Mihranian. J’ai eu par la suite l’honneur de clarifier certaines choses, et donc, je voudrais à présent exposer mes arguments.

Comme M. Mihranian, il est clair vous avez confondu deux événements chronologiquement rapprochés, bien que très distincts - le mandat pour l’Arménie et la question des frontières de l’Arménie - et êtes arrivé à des conclusions fausses. Considérant l’opportunité du sujet, je pense qu’il convient de faire le point brièvement sur les questions ci-dessus mentionnées.

 

Le mandat pour l’Arménie et la question des frontières de l’Arménie

La Conférence de la Paix de Paris a finalement repris les problèmes principaux posés par l’empire ottoman, à la session de San Remo, qui se déroula du 24 au 27 avril 1920. Dans ce même contexte, la conférence s’était attachée à clarifier le sort de l’Arménie. Le Conseil Suprême des Puissances Alliées avaient officiellement approché le président des USA Woodrow Wilson le 26 avril 1920, lui présentant deux requêtes distinctes a) pour les USA, assumer un mandat pour l’Arménie, et b) pour le président des Etats-Unis d’Amérique, arbitrer les frontières de l’Arménie. Les deux questions étaient complètement indépendantes l’une de l’autre, elles furent par conséquent abordées par des personnes différentes ou par des groupes distincts et placées sous l’autorité d’entités juridiques séparées.

Pour la première - le mandat - la Conférence de Paris approcha les USA en tant qu’état. La base légale d’une telle demande était l’article 22 de la Convention de la Société des Nations, conformément à laquelle les états membres de la SDN pourraient être chargés de « tutelle » au nom de la Société des Nations. Comme cette question concernait un traité international, il fallait au Président des USA qu’il obtienne « l’avis et consentement » du Sénat, comme l’exige la Constitution des USA. C’est ainsi que le Sénat des USA – et non le Congrès – ayant discuté la question de l’éventuel mandat pour l’Arménie du 24 mai au 1er juin 1920, en vota le rejet. La vraie raison était que les USA n’étant pas un état membre de la Société des Nations, il ne pouvait pas légalement être missionné en son nom.

La seconde demande – l’arbitrage du tracé des frontières de l’Arménie avec la Turquie – n’était pas de la compétence du Sénat, en sorte que ce corps législatif des Etats-Unis ne pouvait pas aborder cette question, et de fait, il ne s’en est jamais saisi. L’arbitrage international est prévu dans le droit international. Il est envisagé exclusivement sous l’angle du droit public international. Par conséquent, avec même une semaine d’avance sur la date du début des discussions sur le mandat au Sénat, le 17 mai 1920, le Président américain donnait une réponse positive à la deuxième requête, acceptant la responsabilité et l’autorité d’arbitrage pour décider de la frontière entre l’Arménie et la Turquie. Ainsi, qu’il y ait ou non traité de Sèvres, le COMPROMIS juridique existait, et, en conséquence, l’arbitrage légal pouvait se mettre en place.

Ce qui s’ensuivit à cet égard est relativement mieux connu. Sur la base du COMPROMIS de San Remo (du 26 avril 1920) aussi bien que sur celui de Sèvres (10 août 1920), le Président Woodrow Wilson rendit la sentence arbitrale sur les frontières entre l’Arménie et la Turquie le 22 novembre 1920, sentence qui devait entrer en vigueur conformément à l’accord immédiatement et sans préalables. Deux jours plus tard, le 24 novembre, la sentence fut envoyée par télégramme à la Conférence de la Paix à Paris et pour l’attention de la Société des Nations. Le jugement fut accepté en l’état, mais ne fut jamais exécuté, parce que le bénéficiaire de la sentence, la République d’Arménie, avait cessé d’exister le 2 décembre 1920.

 

Le statut de la sentence arbitrale de Wilson

Il est nécessaire de préciser, d’abord, que toute sentence arbitrale, si elle est conduite selon les règles, n’a pas seulement une "FORCE DE LOI" théorique, mais constitue un document qui engage les parties sans aucune réserve. De plus, les sentences arbitrales sont « définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ». « La sentence arbitrale est la décision définitive qui l’autorise de la chose jugée, rendue par un arbitre ».

Le caractère définitif et sans appel de la sentence arbitrale est codifié dans le droit international. En particulier aux articles 54 de l’édition de 1899 et l’article 81 de l’édition 1907 de la Convention de La Haye Pour Le Règlement Pacifique Des Conflits Internationaux.

A l’évidence, il découle de ce qui précède que les sentences arbitrales a) sont par nature des décisions non susceptibles d’appel et obligent les parties, et b) ne requièrent aucune ratification ou approbation d’un état.

Ainsi, par la sentence arbitrale du Président des Etats-Unis, Woodrow Wilson, la frontière entre l’Arménie et la Turquie a été décidée à perpétuité, étant encore en vigueur a ce jour et susceptible d’aucun appel.

Il y a une autre question importante à examiner. Les autorités et les administrations des Etats-Unis ont-elles jamais exprimé une position quelconque sur la décision arbitrale décidant la frontière entre l’Arménie et la Turquie ?

 

La position de l’exécutif

L’autorité la plus haut- placée des Etats-Unis n’a pas seulement reconnu la sentence arbitrale du Président Wilson, elle l’a aussi ratifiée et donc, elle est devenue une partie de la loi du territoire des USA. Le Président des Etats-Unis Woodrow Wilson et le Secrétaire d’Etat Bainbridge Colby ont ratifié la sentence de l’arbitre Woodrow Wilson par leur signature et par le Grand Sceau des Etats Unis. Selon le droit international, la signature personnelle de l’arbitre et son sceau, si c’est le cas, sont tout à fait suffisants pour la ratification d’une sentence arbitrale. Woodrow Wilson aurait pu se satisfaire de sa seule signature ou tout aussi bien son sceau présidentiel. Dans ce cas, la sentence aurait été l’obligation d’un individu fut-il un président. Cependant, la sentence arbitrale est ratifiée avec le Sceau Officiel d’Etat, confirmé par le garde du Sceau, le Secrétaire d’Etat. La sentence arbitrale de Woodrow Wilson est ainsi une obligation inconditionnelle soutenue par les USA en temps qu’états.

 

La position des parlementaires

Comme il est dit plu haut, les sentences arbitrales ne sont susceptibles d’aucune approbation ou ratification parlementaires. Ainsi le Sénat, qui se réserve le droit de reprendre les questions de politique étrangère conformément à la Constitution, n’a jamais remis en cause la sentence arbitrale fixant les frontières entre l’Arménie et la Turquie. Quoi qu’il en soit, au cours de discussions sur d’autres sujets, le Sénat des USA a explicitement exprimé sa position sur cette sentence en au moins une occasion.

Le 18 janvier 1927, le Sénat rejeta le traité Turco-Américain du 6 août, 1923 pour trois raisons. L’une de ces raisons était que la Turquie « avait failli aux obligations de la sentence arbitrale de Wilson ». Dans une déclaration officielle à cette occasion, le Sénateur William H. King (D-Utah) s’est exprimé en personne dans les termes les plus clairs. « Il serait assurément injuste et irréaliste pour les usa de reconnaître et respecter les revendications et les déclarations de Kemal aussi longtemps qu’il persiste a garder le contrôle et la souveraineté de l’Arménie de Wilson ». Le vote au Sénat en 1927 atteste sans aucun doute du fait que la sentence arbitrale de Wilson était une décision ratifiée et avait force de loi en 1927. Rien n’a changé du point de vue juridique depuis lors, et elle garde par conséquent force de loi jusqu’à ce jour. Je voudrais spécialement insister sur le fait que la discussion qui précède et le vote se sont produits des années après « les traités qui s’y rapportent... définissent...la...frontière » cités dans ces deux malencontreux protocoles.

Permettez moi aussi d’ajouter que le rétablissement des relations entre la Turquie et l’Amérique (après la Première Guerre Mondiale) n’est toujours pas fondé sur un quelconque traité et que de nombreuses questions juridiques controversées dans ce domaine, ne sont pas abordées.

 

La position des organes civils

Les organes de la société civile les plus importants aux USA sont les partis politiques. Les options majeures du programme des partis se trouvent dans les plateformes qu’ils proposent et qui sont approuvées par les assemblées générales des partis politiques.

Le Parti Démocrate des USA (celui du Président actuel Obama) a exprimé officiellement une position sur la sentence arbitrale de Wilson en deux occasions, en 1924 et en 1928.

Dans son programme de 1924, le Parti Démocrate a inclus la clause particulière « Mettre en application la sentence arbitrale du Président Wilson respectant l’Arménie » comme plateforme et objectif. La plateforme 1928 allait même plus loin, mentionnant les USA en tant qu’état et, conformément aux « promesses et engagements » des Puissances Alliées, « Nous sommes en faveur des efforts les plus fermes de la part des USA pour assurer la réalisation des promesses et engagements faits au moment et a la suite de la Guerre Mondiale par les Etats Unis et les puissances alliées a l’Arménie et a son peuple ». La seule « promesse et engagement » des Etats Unis envers la République d’Arménie était et continue d’être la sentence arbitrale de Woodrow Wilson sur la frontière entre l’Arménie et la Turquie.

 

M. le Ministre, avec tout mon respect,

Vous avez déclaré que « l’Arménie est l’héritière de traités signés par l’URSS » (pardon une fois encore pour toute inexactitude par rapport à votre formulation). Cela n’est pas correct, parce que l’héritière de l’Union Soviétique, c’est la Fédération de Russie. Il suffit de regarder la composition du Conseil de Sécurité des Nations Unies. La personnalité internationale d’un état ne peut se diviser en fragments. Lorsque par exemple l’Inde a été fractionnée en Inde et Pakistan, la personnalité du pays ne s’est pas déplacée. L’Inde en a hérité et le Pakistan a été forcé de créer sa propre personnalité internationale, étape après étape, y compris par la signature de traités et l’établissement de relations. Quand le Bengladesh a fait sécession avec le Pakistan, la personnalité du Pakistan n’en a pas été affectée et le Bengladesh a commencé à créer sa propre personnalité internationale.

Avec la chute de l’URSS, l’héritier de la personnalité internationale de cet état a été sans aucune équivoque la Fédération de Russie, et non l’Arménie en aucune façon. L’Arménie nouvellement créée et les autres pays nouvellement indépendants, déclarèrent clairement, à l’article 12 de la convention sur la création de la Communauté des Etats Indépendants : « Les hautes parties a la négociation garantissent le respect des obligations découlant des traités et conventions de l’ex URSS ». Ce qui signifie que les états nouvellement créés ont certaines responsabilités et règles de conduite, mais cela ne signifie pas qu’ils deviennent partie aux traités signés par l’URSS. Si c’était le cas, la République d’Arménie n’aurait pas besoin de signer un à un ou adhérer à de nombreuses conventions internationales, traités ou protocoles auxquels l’URSS était partie pendant des années. Par exemple, la République d’Arménie a adhéré à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), beaucoup plus tard, le 23 juillet 1993, tandis que l’URSS, c’est à dire la Fédération de Russie, était partie à cette convention depuis le 11 février 1964.

Le concept de « tabula rasa » (place nette) a été adopté au moment de la chute de l’URSS. Il ne pouvait en être autrement, parce que du point de vue du droit international, les pays du Caucase du Sud étaient occupés, et lorsque la Russie bolchevique a reconquis l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Géorgie en 1920-1921, ces pays étaient déjà des Etats reconnus. Ce n’est pas seulement la République d’Arménie qui n’est pas héritière des traités de l’URSS (« En général, aucun traité ou obligation peut avoir une base légale pour aucun pays, si les fonctionnaires de ce pays étaient clairement aux ordres d’une puissance étrangère ») mais tout changement dans le territoire de la République d’Arménie pendant les années de la Russie Soviétique (1920-1922), puis l’occupation par l’URSS (1922-1991), est illégal, parce qu’ « une cession de territoire au cours d’une occupation n’est pas valable ».

 

Je vous prie d’agréer, M. le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

 

Ara PAPIAN

Directeur, Centre "Modus Vivendi"

2 Octobre 2009

 

P.S. M. le Ministre, si vous n’êtes pas d’accord avec mes arguments, j’aimerais vous demander une invitation à débattre en direct à la télévision. Votre silence, c’est à dire l’absence d’une invitation, serait perçue comme une indication que vous êtes d’accord avec mes arguments.

LETTRE OUVERTE

 

Au Ministre des Affaires Etrangères de la République d’Turquie
M. Ahmet Davutoglu
 
 
M. le Ministre, avec tout mon respect,
J’ai lu avec intérêt le texte de votre discours du 21 octobre devant la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Mes impressions étaient mitigées. Cependant, il me semble que vous avez présenté plus vos désirs que la réalité.
Pour commencer, j’ai trouvé étonnant d’entendre parler « d’occupation » par le ministre des affaires étrangères d’un pays qui occupe lui même 37 % du territoire de Chypre depuis plus de trois décennies, sans parler des trois quarts de mon pays - la République d’Arménie - depuis près de neuf décennies. Je voudrais attirer l’attention sur le fait que je ne me réfère pas aux « terres Arméniennes », mais simplement au territoire attribué à la République d’Arménie par un document du droit international, c’est à dire la sentence arbitrale du Président des USA Woodrow Wilson du 22 novembre 1920. Je développerai le sujet de la sentence arbitrale plus loin, mais pour l’instant, je voudrais vous dire simplement que selon le droit international, les sentences arbitrales sont « définitives et sans appel ».
Monsieur le Ministre, avec tout mon respect,
Alors que vous commentiez le cinquième article du protocole sur l’établissement de relations diplomatiques entre la République d’Arménie et la République de Turquie, vous avez conclu que la République d’Arménie reconnaît « la frontière existante » selon les traités de Moscou (du 16 mars 1921) et de Kars (du 13 octobre 1921).
C’est une conclusion certainement très arbitraire. Le document en question ne cite aucunement les soi-disant traités susmentionnés. Ce sont uniquement « les traités applicables du droit international » auxquels fait référence le protocole. C’est à dire, évidemment, les traités qui sont considérés sont ceux qui sont régis par le droit international, à tout le moins ceux qui ne violent pas le droit international. En même temps, par la formulation faisant usage de l’article « les » et pas simplement de la tournure « aux traités internationaux », le protocole donne une définition plus inclusive, et introduit « les instruments du droit international », indépendamment de la nature du document, tel que dans le cas présent, le document que nous avons est connu comme un « protocole ». En conséquence, un « traité » doit être compris dans un sens distinct de celui qui s’applique au document, en clair comme un document juridique, un accord écrit international. [« Traité » signifie un accord international conclu entre des états par écrit et régi par le droit international –article 2.1 (a) Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 1969]
Il est évidente que « la frontière existante » mentionnée dans le protocole n’est pas la ligne de démarcation illégale, issue d’actes bolcheviques-kémalistes. Ex injuria non oritur jus, des actes illégaux ne peuvent pas créer le droit. « La frontière existante » s’applique à ce qui existe dans le droit international et ce qui est conforme au droit international. De plus, une telle frontière entre l’Arménie et la Turquie existe : la frontière décidée par la sentence arbitrale du Président des USA Woodrow Wilson.
Les traités de Moscou et de Kars, que vous avez mentionnés dans votre discours, ne sont aucunement des traités du point de vue du droit international. Pour pouvoir les considérer comme traités internationaux, il faudrait qu’ils aient été signés par des représentants pourvus de tous les pouvoirs des gouvernements légaux des états reconnus. Ni les Kémalistes, ni les Bolcheviques, pour ne rien dire des Arméniens bolcheviques portés au pouvoir en Arménie, ne remplissaient la condition qui précède en 1921. En conséquence, les actes de signature de ces traités violaient les principes de base du droit international – jus cogens – au moment de leur signature. Et conformément à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 1969, que vous avez vous-même cité dans votre discours. « Un traité est nul si, au moment de sa conclusion, il est en conflit avec une norme péremptoire du droit international général. »
Pensez vous vraiment que deux administrations non reconnues et par conséquent illégales, telles que les administrations bolchevique et kémaliste étaient en 1921, pouvaient, par un traité bilatéral (celui de Moscou), annuler un document international légalement négocié signé par dix-huit états reconnus (le Traité de Sèvres) ? Pensez-vous que le pacte Molotov-Ribbentrop, par exemple, est un document légal ? Je ne le pense pas, parce que deux pays, l’URSS et l’Allemagne pour les nommer, ne peuvent décider des frontières d’un pays tiers. Alors pourquoi pensez vous que deux mouvements rebelles, tels que je le répète, les Bolcheviques et les Kémalistes en 1921, avaient l’autorité de décider à Moscou les frontières d’un autre pays, la République d’Arménie, même si elle était occupée.
Pensez vous réellement que la République Socialiste Soviétique d’Arménie, tout comme les Républiques Socialistes Soviétiques d’Azerbaïdjan et de Géorgie n’ont jamais eu la capacité de signer des traités conformes au droit international ? Evidemment non. En décembre 1920, pour l’Arménie, et en février 1921, pour la Géorgie, ces pays en étaient réduits au statut de simples territoires de différentes unités administratives sous occupation bolchevique russe. Dans le cas de l’Arménie, le Sénat des Etats-Unis adoptait à l’unanimité la résolution n°245 du 3 juin 1924 « la Turquie associée à la Russie Soviétique dans la destruction de l’Etat Arménien ». S’il n’y avait plus de République d’Arménie depuis le 2 décembre 1920, comment pouvait-elle signer un traité international à Kars, en octobre 1921 ?
C’est un fait incontestable du droit international qu’aucune conséquence légale ne peut être tirée pour un pays occupé par les actes de l’occupant, car « cession de territoire lors d’une occupation est nulle ». Il n’y a aucune ambiguïté sur ce point.
Le fait que les protocoles ne rendent pas légale une situation issue du Génocide Arménien et qu’ils ne reconnaissent aucune frontière a été clairement déclaré par le Président de la République d’Arménie, Serge Sarkissian, le 10 octobre 2009. « Aucune sorte de relation avec la Turquie ne peut mettre en doute la réalité des dépossessions et du Génocide du peuple Arménien », et « La question de la frontière actuelle entre l’Arménie et la Turquie est sujette a résolution selon le droit international en vigueur. Les protocoles ne disent rien de plus que cela ».
Clair et simple.
Voyons à présent ce qu’est exactement ce « droit international en vigueur », selon lequel « la question de la frontière actuelle entre l’Arménie et la Turquie est sujette a résolution ».
Afin de comprendre cela, on doit se retourner vers un passé pas si éloigné, pendant cette courte période au cours de laquelle la communauté internationale reconnaissait la République d’Arménie comme un état. Quand le 19 janvier 1920, le Conseil Suprême de la Conférence de Paix de Paris, c’est à dire l’Empire Britannique, la France et l’Italie, reconnaissait la République d’Arménie, il le fit dans des conditions telles que les frontières de la République d’Arménie seraient définies rapidement ensuite. Les USA reconnaissaient aussi la République d’Arménie avec la même condition le 23 avril 1920.
Lorsqu’on en vint à l’examen de la question des frontières de la République d’Arménie, la plus importante était celle de la frontière entre l’Arménie et la Turquie. Et ainsi, à la session de San Remo de la Conférence de la Paix de Paris, conjointement avec d’autres questions, cette question particulière fut discutée entre le 24 avril et le 27 avril 1920. Le 26 avril il fut officiellement demandé au Président des USA d’arbitrer les frontières de l’Arménie. Le 17 mai 1920, le Président Wilson accepta et fut investi des devoirs et de l’autorité d’e l’arbitre de la frontière entre l’Arménie et la Turquie. Je voudrais spécialement insister que cela se passait presque trois mois avant la signature du Traité de Sèvres (qui se déroula le 10 août 1920). Que le Traité de Sèvres soit mené à son terme ou non, le compromis sur la désignation d’un arbitre légal existait, et en conséquence, la sentence arbitrale décidant de la frontière serait rendue. Que le Traité de Sèvres soit considéré ou non comme un compromis supplémentaire est un autre débat. Il est nécessaire de noter que la validité du compromis n’exige que la signature des représentants autorisés et aucune ratification n’est requise pour un compromis.
En conséquence, basé sur le compromis de San Remo (du 26 avril 1920), comme sur celui de Sèvres (du 10 Août 1920), le Président des USA Woodrow Wilson menait à bien sa sentence arbitrale sur les frontières entre l’Arménie et la Turquie le 22 novembre 1920, qui entrait en vigueur immédiatement conformément à l’accord (compromis).
Deux jours plus tard, le 24 novembre, la sentence fut officiellement remise par télégraphe à la Conférence de la Paix à Paris pour son examen par la Société des Nations. La sentence fut acceptée comme telle, mais resta sans suite parce que la partie qui bénéficia de la sentence - la République d’Arménie - cessa d’exister le 2 décembre 1920.

La question du statut actuel de la sentence arbitrale de Wilson

S’il est nécessaire de l’affirmer, avant toute chose, toute sentence arbitrale est un document qui engage et doit être mis en application sans préalable. Qui plus est, les sentences arbitrales sont des décisions « définitives et sans appel ». « La sentence arbitrale est une décision définitive rendue par un arbitre ».

Le caractère définitif et sans appel des sentences arbitrales est codifié dans le droit international. En particulier par l’article 54 de l’édition 1899 et l’article 81 de l’édition de 1907 de la Convention de La Haye pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux. Ainsi, par la sentence arbitrale du Président des Etats-Unis Woodrow Wilson, la frontière entre l’Arménie et la Turquie a été décidée a perpétuité, en vigueur a ce jour et non susceptible d’appel.

Par conséquent, quand le cinquième article du protocole sur l’établissement de relations diplomatiques entre la République d’Arménie et la République de Turquie mentionne « la reconnaissance mutuelle de la frontière existante entre les deux pays telle que définie par les traites de droit international qui s’y rapportent », cela ne peut prendre en considération la frontière définie par l’unique document juridique en vigueur à ce jour, la sentence arbitrale du président des USA Woodrow Wilson. Il n’y a aucun autre document juridique « de droit international » comme le dit le protocole.

Il y a une autre question importante à aborder ici. Les autorités et les organes civils des USA ont-ils jamais exprimé une position concernant la sentence arbitrale du Président Wilson décidant la frontière entre l’Arménie et la Turquie ?

La position de l’exécutif

L’autorité la plus haut- placée des Etats-Unis n’a pas seulement reconnu la sentence arbitrale du Président Wilson, elle l’a aussi ratifiée et donc, elle est devenue une partie de la loi du territoire des USA. Le Président des Etats-Unis Woodrow Wilson et le Secrétaire d’Etat Bainbridge Colby ont ratifié la sentence de l’arbitre Woodrow Wilson par leur signature et par le Grand Sceau des Etats Unis. Selon le droit international, la signature personnelle de l’arbitre et son sceau, si c’est le cas, sont tout à fait suffisants pour la ratification d’une sentence arbitrale. Woodrow Wilson aurait pu se satisfaire de sa seule signature ou tout aussi bien son sceau présidentiel. Dans ce cas, la sentence aurait été l’obligation d’un individu fut-il un président. Cependant, la sentence arbitrale est ratifiée avec le Sceau Officiel d’Etat, confirmé par le garde du Sceau, le Secrétaire d’Etat. La sentence arbitrale de Woodrow Wilson est ainsi une obligation inconditionnelle soutenue par les USA en temps qu’états.

La position des parlementaires

Les sentences arbitrales ne sont susceptibles d’aucune approbation ou ratification parlementaires. Elles sont régies par le droit international public. Ainsi le Sénat, qui se réserve le droit de reprendre les questions de politique étrangère conformément à la Constitution, n’a jamais remis en cause la sentence arbitrale fixant les frontières entre l’Arménie et la Turquie. Quoi qu’il en soit, au cours de discussions sur d’autres sujets, le Sénat des USA a explicitement exprimé sa position sur cette sentence en au moins une occasion.

Le 18 janvier 1927, le Sénat rejeta le traité Turco-Américain du 6 août, 1923 pour trois raisons. L’une de ces raisons était que la Turquie « avait failli aux obligations de la Sentence Arbitrale de Wilson ». Dans une déclaration officielle à cette occasion, le Sénateur William H. King (D-Utah) s’est exprimé en personne dans les termes les plus clairs. « Il serait assurément injuste et irréaliste pour les USA de reconnaître et respecter les revendications et les déclarations de Kemal aussi longtemps qu’il persiste a garder le contrôle et la souveraineté de l’Arménie de Wilson. » Le vote au Sénat en 1927 atteste sans aucun doute du fait que la sentence arbitrale de Wilson était une décision ratifiée et avait force de loi en 1927. Rien n’a changé du point de vue juridique depuis lors, et elle garde par conséquent force de loi jusqu’à ce jour. Je voudrais spécialement insister sur le fait que la discussion qui précède et le vote se sont produits des années après « les traités qui s’y rapportent... définissent...la...frontière » cités dans ces deux malencontreux protocoles.

Permettez moi aussi d’ajouter que le rétablissement des relations entre la Turquie et l’Amérique (après la Première Guerre Mondiale) n’est toujours pas fondé sur un quelconque traité et que de nombreuses questions juridiques controversées dans ce domaine, ne sont pas abordées.

La position des organes civils

Les organes de la société civile les plus importants aux USA sont les partis politiques. Les options majeures du programme des partis se trouvent dans les plateformes qu’ils proposent et qui sont approuvées par les assemblées générales des partis politiques.

Le Parti Démocrate des USA (celui du Président actuel Obama) a exprimé officiellement une position sur la sentence arbitrale de Wilson en deux occasions, en 1924 et en 1928.

Dans son programme de 1924, le Parti Démocrate a inclus la clause particulière « mettre en application la Sentence Arbitrale du President Wilson respectant l’Arménie » comme plateforme et objectif. La plateforme 1928 allait même plus loin, mentionnant les USA en tant qu’état et, conformément aux « promesses et engagements » des Puissances Alliées, « Nous sommes en faveur des efforts les plus fermes de la part des USA pour assurer la réalisation des promesses et engagements faits au moment et a la suite de la Guerre Mondiale par les Etats Unis et les puissances alliées a l’Arménie et à son peuple ». La seule « promesse et engagement » des Etats Unis envers la République d’Arménie était et continue d’être la sentence arbitrale de Woodrow Wilson sur la frontière entre l’Arménie et la Turquie.

Monsieur le Ministre, avec mon respect,

Contrairement aux générations actuelles d’Américains et d’Européens, nous connaissons bien les Turcs, et ne nous faisons par conséquent aucune illusion. Je pense que pour ce qui vous concerne, vous nous connaissez bien, et par conséquent ne vous faites vous-même aucune illusion. Si vous, les Turcs, croyez que dans un épreuve de bras de force avec l’Arménie, vous espérer forcer les Arméniens en quoi que ce soit, vous vous tromper lourdement. Notre histoire prouve tout à fait le contraire.

Nous sommes – les Arméniens et les Turcs – condamnés à trouver des solutions mutuellement acceptables. De telles solutions peuvent prendre diverses formes, mais une chose doit être claire : elles doivent contribuer à l’établissement d’une paix stable pour la région entière, au développement d’une économie diversifiée, à la création d’une atmosphère de coopération, tout en servant aussi bien à la réalisation de certains intérêts des puissances globales et leur plus grande implication dans les questions régionales. Et ainsi, cette solution doit être telle qu’elle dissipe les soucis de sécurité de la partie arménienne, tout en soutenant la croissance et le développement économique de l’Arménie avec la garantie de la préservation des valeurs culturelles arméniennes. En même temps, la solution ne doit pas aller contre les intérêts de la Turquie, et la proposition doit être attractive par la partie turque comme une solution digne aux circonstances actuelles.

Monsieur le Ministre,

Nous sommes désireux de coopérer, mais ne prenez pas cela comme un signe de faiblesse et ne nous forcez pas à lever le drapeau blanc de la reddition. Cela n’arrivera jamais.

Je vous prie d’agréer, M. le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

 

Ara PAPIAN

Directeur, Centre "Modus Vivendi"

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie au Canada 2000-2006

23 octobre 2009
 
 
Centre de Science Sociale
Modus Vivendi
ONG fundée le 30 avril 1999 (Certificat N° 1016)

Notre Mission
Résoudre les problèmes régionaux par des voies pacifiques sur la base de la Loi Internationale.

Les faits

- L’actuelle République d’Arménie (depuis 1991) est le successeur légal de la première République d’Arménie (1918-1920) ;

- La République Soviétique Socialiste d’Arménie (1920-1991) était une partie de l’URSS et n’était reconnue par aucun Etat dans le monde ;

- La frontière actuelle de facto entre la République d’Arménie et la Turquie  est juste une frontière entre l’ancienne URSS et la Turquie, elle n’est pas valable sur le plan légal ;

- La frontière légale de jure entre l’actuelle république d’Arménie et la Turquie devrait être la frontière de la première République d’Arménie, qui a été proposée par le président des USA Woodrow Wilson (1913-1921) et qui a été reconnue par de nombreux Etats (USA, France, Grande Bretagne, Italie, Japon, etc.) de même que par la Turquie (Traité de Sèvres, 10 août 1920) ;

- Les invasions par les insurgés turques et bolcheviques en novembre 1920 ont interrompus l’existence de la première République d’Arménie et le processus normal du tracé de la frontière arméno turque ;

Notre objectif
Les Etats mentionnés précédemment devraient faire reconnaître par la Turquie la frontière réellement approuvée et en premier lieu créer une zone démilitarisée sur les territoires de l’Arménie occidentale occupée (soi disant “Est anatolien”), qui appartiennent à la République d’Arménie selon la décision d’arbitrage du président des Etats-Unis Woodrow Wilson.
 
Un silence centennaire... Pour quoi ?
- Personne n’était autorisé à penser ou à parler à propos de cette question durant la période soviétique.
- Seule l’analyse détaillée des archives des Etats-Unis d’Amérique (plus de 1000 pages incluant des documents confidentiels) durant les six dernières années  a permis à Mr Ara Papian (ancien ambassadeur de la République d’Arménie au Canada) de remettre à l’ordre du jour cette question.
 
  
C’est la force qui engendre la Loi ...
... mais la Loi qui contient la Force.
Garegine Njdeh (1886-1955)
Modus Vivendi (2007)

Pour plus d'information: webmaster@wilsonforarmenia.org

Last update: 19 November 2009